31. Lorsque l’intérêt pour une ou plusieurs années sur une obligation émise en vertu d’un règlement d’emprunt, ou lorsque le capital de l’une d’une série d’obligations émises a été payé par la municipalité qui a émis ces obligations, le règlement d’emprunt autorisant l’émission, et les obligations émises en vertu de ce règlement, sont, par là même, validés et lient cette municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 30; 1996, c. 2, a. 627.